Il s’agit de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés au tiers, du fait de l’exercice d’une activité professionnelle. 

Cette garantie peut et doit comporter des options et garanties annexes propres à la nature de l’activité exercée.

Garantie de la Présomption de responsabilité, mise à la charge des constructeurs par les articles 1792 et suivants du Code Civil.

La garantie porte sur les désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Par extension cette présomption de responsabilité s’applique également aux dommages qui concernent les éléments d’équipement indissociables (art 1792-2).

En revanche les éléments d’équipement dissociables ne font l’objet que d’une garantie de bon fonctionnement limitée à deux ans (art 1792-3).

Il s’agit d’une assurance obligatoire souscrite au profit du maître de l’ouvrage dont l’objet est d’intervenir en préfinancement des dommages de nature décennale dont sont responsables les constructeurs conformément aux articles 1792 et suivants du code civil.

Garantie spécifique de l’ouvrage pendant la période contractuelle, c’est à dire pendant les travaux.

Cette garantie a pour objet de couvrir les dommages matériels causés à l’ouvrage en cours de chantier.

Ce contrat prévoit des garanties plus ou moins étendues : incendie, vol, catastrophe naturelle, attentat, effondrement, montage essai, etc…